De l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité des biens du domaine public
Le Chancelier Michel de l’HOSPITAL, à la demande du Roi CHARLES IX en février de l’an 1566, est chargé de rédiger un texte appelé : l’EDIT DE MOULINS.
Ce texte confère une notion définitive d’inaliénabilité du domaine de
qu’accorde la royauté à son domaine.
Cette notion d’inaliénabilité ayant disparu lors de l’avènement des Capétiens, le Roi, comme tous les féodaux est propriétaire de ses biens donc, libre d’aliéner à sa guise ces derniers au bénéfice de l’église ou de ses fidèles.
Cette liberté jugée inacceptable va disparaître.
Depuis, dans sa grande sagesse, le législateur, s’inspirant de cette loi fondamentale du Royaume concrétisée par l’EDIT DE MOULINS de février
exproprier, les biens incorporés naturellement au domaine public.
C’est ainsi que la cession d’un bien appartenant au domaine public d’une collectivité locale, se heurte à ce
principe, lequel interdit la vente ou la cession d’une dépendancedu domaine public tant que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une procédure de déclassement préalable. (Conseil Constitutionnel, décision n°86-217 du 18 septembre 1986).
En résumé les cessions des biens dépendant du domaine public des collectivités territoriales sont normalement illégales, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible. Toutefois le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)prévoit une dérogation à ce principe notamment lorsqu’il s’agit d’un bien devant rester affecté à l’usage du public ou d’un service public(Article L.3111-1) .
Principe de l’imprescriptibilité : Ce principe relève d’un Edit de Colbert d’’avril 1667 lequel interdisait
d’acquérir par prescription, la propriété d’une parcelle du domaine public ou tout autre droit réel grevant un
de ces biens. Le principe susvisé tend à assurer la garantie de la destination et de l’affectation du domaine en s’opposant aux revendications des particuliers qui s’installent sans titre de propriété sur les parcelles
du domaine public (Conseil d’Etat du13 octobre 1967 Cazeaux: des particuliers s’étaient établis sur des
terrains bordant le littoral du bassin d’Arcachon, et n’ont pu acquérir en dépit d’une installation prolongée, la propriété des parcelles).
La cession à des personnes publiques fait l’objet comme dit précédemment de dérogations pour les motifs
suivants :
-biens destinés à l’exercice des compétences de la personne publique,
-facilitation des conditions d’exercice d’une mission de service public,
-amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public
(articles L 3112-1 du GG3P et suivants),
Toutes les démarches entre les communes et les établissements publics communaux qu’il s’agisse de cessions d’immeubles ou de droits immobiliers doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal enregistrée et affichée dans la huitaine.
LES CESSIONS A DES PARTICULIERS NE RELEVANT PAS DES DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PERSONNES PUBLIQUES RESTENT ILLEGALES.
Gérard Sirey